United States Bill Of Rights | French
Déclaration des droits
La Déclaration des droits (« Bill of Rights ») : transcription
Préambule de la Déclaration des droits
Séance du Congrès des États-Unis, ouverte et tenue en la ville de New-York, le mercredi quatre mars de l’an mille sept cent quatre-vingt neuf.
LES Conventions d’un certain nombre des États ayant, au moment où elles ont adopté la Constitution, exprimé le désir qu’afin d’éviter la mauvaise interprétation ou l’abus de ses pouvoirs, que des clauses déclaratoires et restrictives supplémentaires y soient ajoutées, et parce que le renforcement du fondement de la confiance publique dans le Gouvernement sera la meilleure assurance des fins bienveillantes de son institution ;
IL A ÉTÉ RÉSOLU par le Sénat et la Chambre des représentants des États-Unis d’Amérique, assemblés en Congrès, les deux tiers des deux chambres étant réunis, que les Articles suivants seront proposés aux Législatures des différents États, à titre d’amendements à la Constitution des États-Unis, et que tous, ou certains d’entre eux, après ratification par les trois quarts desdites Législatures, seront valides, à toutes fins utiles et dans tous buts, comme faisant partie de ladite Constitution ; en d’autres termes,
ARTICLES complétant et modifiant la Constitution des États-Unis d’Amérique, proposés par le Congrès et ratifiés par les Législatures des différents États, conformément à l’article cinq de la Constitution originale. Note : le texte ci-après est une transcription des dix premiers amendements à la Constitution, en leur forme originale. Ces modifications ont été ratifiées le 15 décembre 1791, et constituent le texte connu aujourd’hui sous le nom de Déclaration des droits (« Bill of Rights »).
1er amendement
Le Congrès ne fera aucune loi relativement à l’établissement d’une religion ou en interdisant le libre exercice ; ou restreignant la liberté de parole ou de la presse ; ou le droit des gens à s’assembler pacifiquement et de soumettre une pétition au Gouvernement pour une réparation des torts.
2e amendement
Une milice bien réglée étant nécessaire à la sécurité d’un État libre, le droit des gens à détenir des armes, et à les porter, ne sera pas enfreint.
3e amendement
Aucun soldat ne sera, en temps de paix, logé dans une maison sans l’accord du propriétaire ; et il en ira de même en temps de guerre, si ce n’est de la manière prévue par la loi.
4e amendement
Le droit des gens à être garantis dans leurs personnes, maisons, papiers et effets contre les perquisitions et saisies déraisonnables ne sera pas violé, et aucun mandat ne sera délivré, si ce n’est pour une cause probable, appuyée par un serment ou une déclaration solennelle, ni sans qu’il décrive particulièrement le lieu à fouiller, ainsi que les personnes ou les choses à saisir.
5e amendement
Nul ne sera tenu de répondre d’un crime capital, ou autrement infamant, si ce n’est sur une déclaration de mise en accusation ou un acte d’accusation d’un grand jury, sauf dans les causes survenant dans les forces terrestres ou navales, ou la milice, lorsqu’elle est en service actif, en temps de guerre ou de péril public ; nul ne sera exposé, pour la même infraction, à encourir deux fois un risque pour sa vie ; ni ne sera contraint, dans une affaire criminelle, de témoigner contre lui-même, ni ne sera non plus privé de la vie, de liberté ou de ses biens sans application régulière de la loi ; et de même, aucun bien privé ne sera pris pour usage public sans juste compensation.
6e amendement
Dans toutes les poursuites criminelles, l’accusé jouira du droit à un procès rapide et équitable, par un jury impartial de l’État et du district dans lesquels le crime aura été commis, ce district ayant préalablement été déterminé par la loi, et d’être informé de la nature et du motif de l’accusation ; d’être confronté aux témoins à charge ; à ce qu’une procédure contraignante soit mise en œuvre dans le but d’obtenir des témoins en sa faveur, et de bénéficier de l’Assistance d’un conseil pour sa défense.
7e amendement
Dans les procès de common law, lorsque la valeur du litige excédera vingt dollars, le droit à un procès par un jury sera respecté, et aucun fait jugé par un jury ne sera examiné de nouveau devant une juridiction des États-Unis autrement que conformément aux règles de la common law.
8e amendement
Aucune caution excessive ne sera exigée, aucune amende excessive ne sera imposée, et de même aucun châtiment cruel et inhabituel ne sera infligé.
9e amendement
L’énumération de certains droits dans la constitution ne sera pas considérée comme en déniant ou restreignant d’autres conservés par les gens.
10e amendement
Les pouvoirs qui ne sont pas délégués aux États-Unis par la Constitution, ni interdits par elle aux États, sont réservés respectivement aux États ou aux gens.







